Code des assurances

Article L322-3

Article L322-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption des obligations du code de commerce pour certaines personnes et entités

Résumé Certaines personnes et entités n'ont pas à suivre certaines règles si elles sont contrôlées par une entité avec un comité spécialisé ou liées à une entreprise mère qui suit ces règles.

Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 821-67 du code de commerce :

1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 821-67 du même code ;

2° Les personnes et entités liées à une entreprise mère au sens du 1° de l'article L. 356-1 du présent code lorsque l'entreprise mère est elle-même soumise à ces obligations ou s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 821-67 du code de commerce.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de référence législative

Résumé des changements La disposition reste la même mais fait désormais référence à un autre article du code de commerce (L 821‑67 au lieu de L 823‑19), reflétant une mise à jour législative.

Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 821-67 du code de commerce :

1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 821-67 du même code ;

2° Les personnes et entités liées à une entreprise mère au sens du 1° de l'article L. 356-1 du présent code lorsque l'entreprise mère est elle-même soumise à ces obligations ou s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 821-67 du code de commerce.

Version 6

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Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Le texte modifie uniquement la référence législative utilisée pour définir ce qu’est une entreprise mère : le numéro d’article passe de L 334‑2 à L 356‑1.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 du code de commerce :

1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du même code ;

2° Les personnes et entités liées à une entreprise mère au sens du 1° de l'article L. 356-1 du présent code lorsque l'entreprise mère est elle-même soumise à ces obligations ou s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des exemptions grâce à la mise en place volontaire d’un comité spécialisé

Résumé des changements Ajout d’une exonération pour les sociétés contrôlées ou liées qui ont volontairement mis en place un comité spécialisé, élargissant ainsi la portée des exemptions prévues par l’article L 823‑19.

En vigueur à partir du dimanche 24 octobre 2010

Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 du code de commerce :

1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du même code ; 2° Les personnes et entités liées à une entreprise mère au sens du 1° de l'article L. 334-2 du présent code lorsque l'entreprise mère est elle-même soumise à ces obligations ou s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce.

Version 4

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Remplacement complet par un régime d’exemption lié aux entreprises mères

Résumé des changements Le texte actuel supprime complètement la clause concernant l’applicabilité des dispositions en outre-mer et introduit plutôt un régime d’exemption pour les personnes ou entités liées à une entreprise mère qui est elle‑même soumise aux mêmes obligations.

En vigueur à partir du mercredi 10 décembre 2008

Outre les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 du même code les personnes et entités liées à une entreprise mère au sens du de l'article L. 334-2 lorsque l'entreprise mère est elle-même soumise à ces obligations.

Version 3

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Restriction à l’application sur les territoires d’outre‑mer

Résumé des changements L’article précise désormais qu’il s’applique uniquement aux territoires d’outre‑mer (sans mentionner Mayotte) et identifie explicitement le texte concerné avant l’entrée en vigueur de la loi n° 91‑716.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1994

Les dispositions de la section I du chapitre II du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de l'applicabilité aux territoires d'outre-mer

Résumé des changements L'article passe d'une liste restreinte de territoires à une application générale à tous les territoires d'outre-mer ainsi qu'à la collectivité territoriale de Mayotte.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1990

Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.