Code des assurances

Article L322-3-1

Article L322-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du comité de gestion des risques dans les entreprises d'assurance

Résumé Un comité surveille les risques dans les assurances, sauf si les dirigeants choisissent un autre comité pour le faire.

Au sein des entreprises d'assurance et de réassurance, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 322-3, le comité mentionné à l'articleL. 821-67 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.

Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par le premier alinéa et le 7° du II du même article L. 821-67.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la référence légale du comité

Résumé des changements La version actuelle remplace la référence à l’article L 823‑19 par l’article L 821‑67 pour désigner le comité chargé du suivi des risques, sans modifier les modalités de son fonctionnement.

Au sein des entreprises d'assurance et de réassurance, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 322-3, le comité mentionné à l'articleL. 821-67 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.

Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par le premier alinéa et le 7° du II du même article L. 821-67.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références réglementaires pour la délégation d’une mission

Résumé des changements La disposition précise désormais que la délégation d’une mission de suivi des risques à un comité distinct est régie par le premier alinéa et le point 7° du paragraphe II de l’article L. 823‑19, alors qu’elle était auparavant soumise aux deuxième et derniers alinéas.

En vigueur à partir du vendredi 17 juin 2016

Au sein des entreprises d'assurance et de réassurance, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 322-3, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.

Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par le premier alinéa et le du II du même article L. 823-19.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 22 février 2014

Au sein des entreprises d'assurance et de réassurance, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 322-3, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.

Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19.