Code des assurances

Article L322-1-1

Article L322-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Siège statutaire des entreprises d'assurance

Résumé Les assurances françaises doivent être basées en France, les étrangères dans leur pays.

Le siège statutaire des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France doit être situé sur le territoire de la République.

Le siège statutaire des entreprises étrangères d'assurance agréées en vertu des articles L. 321-7 ou L. 329-1 doit être situé sur le même territoire que leur siège social.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de terminologie et mise à jour des références légales

Résumé des changements Le texte remplace le terme "administration centrale" par "siège statutaire" et met à jour la référence légale pour les entreprises étrangères d'assurance, passant de l’article L 321‑9 à l’article L 329‑1, tout en conservant les exigences de localisation sur le territoire français.

Le siège statutaire des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France doit être situé sur le territoire de la République.

Le siège statutaire des entreprises étrangères d'assurance agréées en vertu des articles L. 321-7 ou L. 329-1 doit être situé sur le même territoire que leur siège social.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application à la réassurance et aux sociétés étrangères

Résumé des changements Le texte étend l’obligation de localisation à toutes les compagnies d’assurance et de réassurance françaises, tout en imposant aux compagnies étrangères agréées qu’elles placent leur administration centrale dans le même pays que leur siège.

En vigueur à partir du dimanche 15 juin 2008

L'administration centrale des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France doit être située sur le territoire de la République. L'administration centrale des entreprises étrangères d'assurance agréées en vertu des articles L. 321-7 ou L. 321-9 doit être située sur le même territoire que leur siège social

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 29 juin 1999

L'administration centrale des entreprises françaises d'assurance doit être située sur le territoire de la République française.