Code des assurances

Article L322-1

Article L322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Forme juridique des entreprises d'assurance

Résumé Les entreprises d'assurance en France doivent être des sociétés anonymes, mutuelles ou européennes.

Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ayant leur siège social en France et les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent être constituées sous forme de société anonyme, de société d'assurance mutuelle ou de société européenne.


Historique des versions

Version 5

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Extension du champ d’application

Résumé des changements Le texte élargit le champ des entreprises concernées : il inclut désormais les sociétés dont le siège est en France ainsi que celles désignées dans un paragraphe supplémentaire, tout en conservant les mêmes formes juridiques exigées.

Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ayant leur siège social en France et les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent être constituées sous forme de société anonyme, de société d'assurance mutuelle ou de société européenne.

Version 4

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Ajout d’une forme juridique supplémentaire

Résumé des changements La nouvelle version ajoute la possibilité pour les entreprises françaises d’être constituées sous forme de société européenne, en plus des formes déjà prévues.

En vigueur à partir du mercredi 27 juillet 2005

Toute entreprise française mentionnée à l'article L. 310-1 doit être constituée sous forme de société européenne, de société anonyme ou de société d'assurance mutuelle.

Version 3

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Modification du statut juridique des entreprises concernées

Résumé des changements La nouvelle règle impose que toute entreprise française relevant de l’article L 310‑1 soit constituée en société anonyme ou en société d’assurance mutuelle, remplaçant les dispositions antérieures relatives aux prises de participation et au contrôle par des entités étrangères.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1994

Toute entreprise française mentionnée à l'article L. 310-1 doit être constituée sous forme de société anonyme ou de société d'assurance mutuelle.

Version 2

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Nouvelle procédure de blocage des prises de participation étrangères

Résumé des changements Le texte remplace le régime d’audit par une procédure où le ministre doit informer la Commission européenne et peut bloquer pendant trois mois toute prise de participation qui donnerait à une société hors UE le contrôle d’une entreprise française mentionnée à l’article L 310‑1.

En vigueur à partir du vendredi 20 novembre 1992

Le ministre chargé de l'économie et des finances informe la Commission des communautés européennes de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non membre des communautés européennes. Le contrôle s'entend au sens des articles 355-1 et 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes, dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 321-1, le ministre s'oppose, pendant une durée de trois mois, à toute prise de participation qui aurait les conséquences mentionnées à l'alinéa précédent. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux prises de participation susceptibles de conférer le contrôle d'une entreprise d'assurance mentionnée à l'article L. 310-1 à une entreprise déjà établie sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Les entreprises de toute nature mentionnées à l'article L. 310-1 sont soumises au contrôle d'un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Ce contrôle s'exerce dans les conditions et sous les sanctions fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, sous réserve, en ce qui concerne les entreprises non commerciales, des adaptations qui sont rendues nécessaires par leur régime juridique particulier et qui sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 310-3.