Code des assurances

Article L310-13

Créé le 16 décembre 2005 · En vigueur depuis le 8 avril 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des documents et publications par l'Autorité

Résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander la modification ou le retrait de documents non conformes, sauf pour les contrats ou publicités, et vérifier les publications des entreprises d'assurance.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives et réglementaires, à l'exception des documents à caractère contractuel ou publicitaire pour les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L. 612-35 du code monétaire et financier.

Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreints les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et les sociétés de groupe d'assurance ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises et fonds concernés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 avril 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-484 du 6 avril 2017art. 1

En résumé. L’article étend désormais la vérification régulière et la possibilité d’ordonnancer une correction non seulement aux entreprises mais aussi aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger la

Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreints les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et les sociétés de groupe d'assurance ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises et fonds concernésde procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au vendredi 7 avril 2017

En résumé. L’autorité acquiert désormais le pouvoir d’intervenir dans les résolutions, en plus du contrôle prudentiel, ce qui élargit son champ d’action sur les documents des entreprises.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives et réglementaires, à l'exception des documents à caractère contractuel ou publicitaire pour les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L. 612-35 du code monétaire et financier.

Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreintes les entreprises

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 8

En résumé. L’article réduit le champ d’action aux pouvoirs de l’autorité pour modifier ou retirer des documents non conformes et vérifier les publications des entreprises principales ; il supprime les détails sur la liste étendue d’entités contrôlées et sur l’organisation procédurale précédente.

L'Autorité decontrôle prudentiel peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives et

réglementaires, à l'exceptiondes documents à caractère contractuel ou publicitaire pour les entreprises mentionnées au1° du III del'

article L. 310-1-1. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'

article L. 612-35 du code monétaireet financier.Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreintes les entreprises mentionnéesà l'article L. 310-1 et au 1° du IIIde l'article L. 310-1-1 et les sociétés de groupe d'assurance sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises concernéesde procéderà des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées.

En vigueur du dimanche 15 juin 2008 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-556 du 13 juin 2008art. 1

En résumé. La référence législative a été précisée : le contrôle ne concerne désormais que les entreprises citées dans le premier paragraphe du troisième volet de la loi L 310‑01‑I, limitant ainsi son champ par rapport à la version antérieure.

Le contrôle des entreprises visées à l'

article L. 310-1

et au 1° du III de l'

article L. 310-1-1

, des sociétés de groupe d'assurance et des sociétés de

article L. 322-1-2

et des compagnies financières holding mixtes définies à l'

article L. 334-2

ainsi que des personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'

article L. 310-12

est effectué sur pièces et sur place.L'Autorité l'organise et en définit les modalités. Le corps des commissaires contrôleurs des assurances est mis à sa disposition à cette fin.

Sont également mis à la disposition de l'Autorité, les membres

En outre, pour l'exercice de ses attributions, l'Autorité de contrôle

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au samedi 14 juin 2008

En résumé. Le texte remplace la 'commission' par l'Autorité de contrôle, modifie la référence d'un alinéa et ajuste les termes pour refléter cette substitution.

Le contrôle des entreprises visées aux articles

L. 310-1

et

L. 310-1-1

, des sociétés de groupe d'assurance et des sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à l'

article L. 322-1-2

et des compagnies financières holding mixtes définies à l'

article L. 334-2

ainsi que des personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'

article L. 310-12

est effectué sur pièces et sur place. L'Autorité l'organise et en définit les modalités. Le corps des commissaires contrôleurs des assurances est mis à sa disposition à cette fin.

Sont également mis à la disposition de l'Autorité, les membres de l'inspection générale des affaires sociales dans des conditions définies par décret.

En outre, pour l'exercice de ses attributions, l'Autorité de contrôle peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions établies à cet effet par son secrétariat général.