Code des assurances

Article L310-13

Article L310-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les documents et publications

Résumé L'Autorité peut corriger ou retirer des documents non conformes et vérifier que les publications sont correctes, en demandant des corrections si besoin.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives et réglementaires, à l'exception des documents à caractère contractuel ou publicitaire pour les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L. 612-35 du code monétaire et financier.

Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreints les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et les sociétés de groupe d'assurance ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises et fonds concernés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ applicatif aux fonds

Résumé des changements L’article étend désormais la vérification régulière et la possibilité d’ordonnancer une correction non seulement aux entreprises mais aussi aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives et réglementaires, à l'exception des documents à caractère contractuel ou publicitaire pour les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L. 612-35 du code monétaire et financier.

Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreints les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et les sociétés de groupe d'assurance ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises et fonds concernés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs de l’Autorité

Résumé des changements L’autorité acquiert désormais le pouvoir d’intervenir dans les résolutions, en plus du contrôle prudentiel, ce qui élargit son champ d’action sur les documents des entreprises.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives et réglementaires, à l'exception des documents à caractère contractuel ou publicitaire pour les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L. 612-35 du code monétaire et financier.

Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreintes les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et les sociétés de groupe d'assurance sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises concernées de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du cadre procédural – mise au point sur la conformité documentaire

Résumé des changements L’article réduit le champ d’action aux pouvoirs de l’autorité pour modifier ou retirer des documents non conformes et vérifier les publications des entreprises principales ; il supprime les détails sur la liste étendue d’entités contrôlées et sur l’organisation procédurale précédente.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives et réglementaires, à l'exception des documents à caractère contractuel ou publicitaire pour les entreprises mentionnées au du III de l'article L. 310-1-1. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L. 612-35 du code monétaire et financier. Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreintes les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et au du III de l'article L. 310-1-1 et les sociétés de groupe d'assurance sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises concernées de procéder à des publications rectificatives dans le cas des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du champ d’application

Résumé des changements La référence législative a été précisée : le contrôle ne concerne désormais que les entreprises citées dans le premier paragraphe du troisième volet de la loi L 310‑01‑I, limitant ainsi son champ par rapport à la version antérieure.

En vigueur à partir du dimanche 15 juin 2008

Le contrôle des entreprises visées à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1, des sociétés de groupe d'assurance et des sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et des compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 334-2 ainsi que des personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 310-12 est effectué sur pièces et sur place.L'Autorité l'organise et en définit les modalités. Le corps des commissaires contrôleurs des assurances est mis à sa disposition à cette fin.

Sont également mis à la disposition de l'Autorité, les membres de l'inspection générale des affaires sociales dans des conditions définies par décret.

En outre, pour l'exercice de ses attributions, l'Autorité de contrôle peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions établies à cet effet par son secrétariat général.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Le contrôle des entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1, des sociétés de groupe d'assurance et des sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et des compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 334-2 ainsi que des personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 310-12 est effectué sur pièces et sur place. L'Autorité l'organise et en définit les modalités. Le corps des commissaires contrôleurs des assurances est mis à sa disposition à cette fin.

Sont également mis à la disposition de l'Autorité, les membres de l'inspection générale des affaires sociales dans des conditions définies par décret.

En outre, pour l'exercice de ses attributions, l'Autorité de contrôle peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions établies à cet effet par son secrétariat général.