Code des assurances

Article L311-19

Article L311-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'agrément dans le cadre d'une procédure de résolution

Résumé Le collège de résolution peut enlever l'agrément d'une entreprise en difficulté mais ne la ferme pas automatiquement et seul ce collège peut demander sa fermeture.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 325-1, le collège de résolution peut décider de prononcer le retrait total ou partiel de l'agrément de la personne soumise à une procédure de résolution, le cas échéant après mise en œuvre de mesures de résolution.

La décision de retrait total d'agrément de cette personne n'emporte pas de plein droit la dissolution de l'entreprise.

La liquidation judiciaire, régie par le chapitre VI du titre II du livre III du présent code, à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité ou à la section 5 du chapitre Ier du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, est, sauf disposition contraire, ouverte à la seule requête du collège de résolution.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 325-1, le collège de résolution peut décider de prononcer le retrait total ou partiel de l'agrément de la personne soumise à une procédure de résolution, le cas échéant après mise en œuvre de mesures de résolution.

La décision de retrait total d'agrément de cette personne n'emporte pas de plein droit la dissolution de l'entreprise.

La liquidation judiciaire, régie par le chapitre VI du titre II du livre III du présent code, à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité ou à la section 5 du chapitre Ier du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, est, sauf disposition contraire, ouverte à la seule requête du collège de résolution.