Code des assurances

Article L243-8

Article L243-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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GARANTIES MINIMUM DES CONTRATS D'ASSURANCE OBLIGATOIRE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Résumé Pour les travaux de construction, l'assurance doit couvrir au moins ce qui est prévu dans l'article L. 310-7.

Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du présent code.


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Version 1

Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du présent code.