Code des assurances

Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères

Article L132-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques aux assurances sur la vie pour l'acquisition d'immeubles via des rentes viagères

Résumé Les assurances vie pour acheter des maisons avec des rentes doivent suivre des règles spécifiques, comme une estimation de la valeur par un expert.

Les contrats comportant des opérations d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères sont soumis aux dispositions du présent article.

Les crédirentiers conservent individuellement pour le service de leurs rentes, même à l'encontre de toute convention contraire, l'hypothèque légale du 1° de l'article 2402, du code civil sur l'immeuble cédé. S'il existe des héritiers en ligne directe des crédirentiers, ces derniers ne peuvent traiter avec l'assureur qu'après y avoir été autorisés par jugement rendu en chambre du conseil sur simple requête.

L'estimation de la valeur actuelle, en pleine propriété, des immeubles cédés, est expressément stipulée aux contrats de rentes viagères et garantie sincère et véritable par un expert désigné par le tribunal judiciaire du ressort desdits immeubles. L'attestation de l'expert, suivie de sa signature, figure aux contrats.

Article L132-31

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Nullité des contrats d'assurance vie non conformes aux prescriptions

Résumé Un contrat d'assurance vie peut être annulé s'il ne suit pas les règles, et n'importe qui peut le demander.

La nullité des contrats dans lesquels l'une des prescriptions de l'article L. 132-30 n'est pas observée peut être demandée par tout intéressé et par le ministère public.