Code des assurances

Article L125-2-2

Article L125-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des expertises des bâtiments sinistrés

Résumé Des fonctionnaires peuvent vérifier les expertises des bâtiments endommagés par des catastrophes naturelles.

Les fonctionnaires et agents publics habilités ou commissionnés par l'autorité administrative compétente et assermentés peuvent, contrôler sur pièces ou en procédant, avec l'accord exprès de leurs propriétaires ou de leurs occupants, à une visite des bâtiments qui ont fait l'objet de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2, le respect par l'expert des obligations mentionnées à l'article L. 125-2-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment l'autorité administrative compétente, les catégories de fonctionnaires autorisés à réaliser le contrôle ainsi que leur champ d'intervention territorial.

L'autorité ou les fonctionnaires et agents publics mentionnés ci-dessus peuvent désigner les professionnels mentionnés à l'article L. 181-1-1 du code de la construction et de l'habitation pour procéder à la visite de ces bâtiments, dans les conditions fixées par ce même article.


Historique des versions

Version 1

Les fonctionnaires et agents publics habilités ou commissionnés par l'autorité administrative compétente et assermentés peuvent, contrôler sur pièces ou en procédant, avec l'accord exprès de leurs propriétaires ou de leurs occupants, à une visite des bâtiments qui ont fait l'objet de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2, le respect par l'expert des obligations mentionnées à l'article L. 125-2-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment l'autorité administrative compétente, les catégories de fonctionnaires autorisés à réaliser le contrôle ainsi que leur champ d'intervention territorial.

L'autorité ou les fonctionnaires et agents publics mentionnés ci-dessus peuvent désigner les professionnels mentionnés à l'article L. 181-1-1 du code de la construction et de l'habitation pour procéder à la visite de ces bâtiments, dans les conditions fixées par ce même article.