Code de procédure pénale

Article D1-12-1

Article D1-12-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction

Résumé Les associations qui aident les victimes peuvent être agréées pour vérifier leur indemnisation.

Les associations d'aide aux victimes peuvent faire l'objet de l'agrément visé au dernier alinéa de l'article 41, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu'elles ont vocation à assurer une aide et un accompagnement des victimes d'infraction pénale.

L'association peut également être déléguée par le procureur de la République afin de constater l'indemnisation de la victime dans le cadre de la peine de sanction réparation prévue par l' article 131-8-1 du code pénal .

Cet agrément est de compétence générale lorsqu'il concerne toutes les infractions et de compétence spécialisée lorsqu'il ne s'applique qu'aux violences au sein du couple et aux violences sexuelles et sexistes.

L'agrément de compétence générale comprenant les prérogatives de l'agrément de compétence spécialisée, une association ne peut obtenir qu'un seul agrément pendant une même période.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation du procureur pour constatation d’indemnisation

Résumé des changements Ajout d’une disposition permettant aux associations d’être déléguées par le procureur pour constater l’indemnisation des victimes.

Les associations d'aide aux victimes peuvent faire l'objet de l'agrément visé au dernier alinéa de l'article 41, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu'elles ont vocation à assurer une aide et un accompagnement des victimes d'infraction pénale.

L'association peut également être déléguée par le procureur de la République afin de constater l'indemnisation de la victime dans le cadre de la peine de sanction réparation prévue par l' article 131-8-1 du code pénal .

Cet agrément est de compétence générale lorsqu'il concerne toutes les infractions et de compétence spécialisée lorsqu'il ne s'applique qu'aux violences au sein du couple et aux violences sexuelles et sexistes.

L'agrément de compétence générale comprenant les prérogatives de l'agrément de compétence spécialisée, une association ne peut obtenir qu'un seul agrément pendant une même période.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la classification des compétences et limitation du nombre d'agréments

Résumé des changements Le texte introduit une distinction entre agrément de compétence générale (toutes infractions) et spécialisée (violences au sein du couple ou sexuelles/sexistes), précise les prérogatives correspondantes, et impose qu’une association ne puisse obtenir qu’un seul agrément pendant une même période.

En vigueur à partir du mardi 1 février 2022

Les associations d'aide aux victimes peuvent faire l'objet de l'agrément visé au dernier alinéa de l'article 41, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu'elles ont vocation à assurer une aide et un accompagnement des victimes d'infraction pénale.

Cet agrément est de compétence générale lorsqu'il concerne toutes les infractions et de compétence spécialisée lorsqu'il ne s'applique qu'aux violences au sein du couple et aux violences sexuelles et sexistes.

L'agrément de compétence générale comprenant les prérogatives de l'agrément de compétence spécialisée, une association ne peut obtenir qu'un seul agrément pendant une même période.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les associations d'aide aux victimes peuvent faire l'objet de l'agrément visé au dernier alinéa de l'article 41, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu'elles ont vocation à assurer une aide et un accompagnement des victimes d'infraction pénale.