Code de procédure pénale

Article D590

Article D590

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Adresse électronique de l’avocat

Résumé L’avocat peut communiquer son adresse e‑mail après la première comparution ou audition, si elle n’est pas déjà dans le répertoire, afin de recevoir les notifications prévues par l’article 803‑1.
Mots-clés : procédure pénale notification avocat adresse électronique

Pour l'application des dispositions de l'article 803-1, l'avocat peut faire connaître son adresse électronique à l'issue de la première comparution de la personne mise en examen, ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté, lorsque cette adresse ne figure pas, de façon générale, dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 novembre 2007

Abrogé le lundi 28 octobre 2013

Pour l'application des dispositions de l'article 803-1, l'avocat peut faire connaître son adresse électronique à l'issue de la première comparution de la personne mise en examen, ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté, lorsque cette adresse ne figure pas, de façon générale, dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction.