Code de procédure pénale

Article D571-5

Article D571-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande de bulletin n° 2 du casier judiciaire

Résumé Pour obtenir le bulletin n° 2 du casier judiciaire, il faut passer par des autorités spécifiques selon l'endroit concerné.

La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font par l'intermédiaire des autorités administratives suivantes :

1° Le directeur de la direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale du département dans lequel est situé le siège social de l'organisateur de l'accueil en ce qui concerne les accueils mentionnés au 1° de l'article D. 571-4, ou l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil en ce qui concerne les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 4° du même article ;

2° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :

a) Les établissements et services mentionnés au 2° de l'article D. 571-4 ;

b) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 3° de l'article D. 571-4 ;

3° Le directeur général de l'agence régionale de santé en ce qui concerne les établissements et les services mentionnés au 6° de l'article D. 571-4 ;

4° Le recteur de l'académie dans laquelle sont situés les établissements, les organismes ou, le cas échéant, le siège social des organismes mentionnés au 7° de l'article D. 571-4.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un nouvel interlocuteur administratif

Résumé des changements Un nouveau responsable, le recteur de l’académie, est désormais ajouté comme interlocuteur pour la délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire dans certains établissements.

La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font par l'intermédiaire des autorités administratives suivantes :

1° Le directeur de la direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale du département dans lequel est situé le siège social de l'organisateur de l'accueil en ce qui concerne les accueils mentionnés au 1° de l'article D. 571-4, ou l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil en ce qui concerne les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 4° du même article ;

2° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :

a) Les établissements et services mentionnés au 2° de l'article D. 571-4 ;

b) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 3° de l'article D. 571-4 ;

3° Le directeur général de l'agence régionale de santé en ce qui concerne les établissements et les services mentionnés au 6° de l'article D. 571-4 ;

4° Le recteur de l'académie dans laquelle sont situés les établissements, les organismes ou, le cas échéant, le siège social des organismes mentionnés au 7° de l'article D. 571-4.

Version 3

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Changement des autorités compétentes

Résumé des changements Les organismes responsables ont été remplacés : on passe désormais du ministère des Sports à une direction chargée par la cohésion sociale pour certains sites ; le rôle régional est ajusté (directeur interrégional devient directeur régional) et un service sanitaire local est remplacé par un directeur général d’agence régionale.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font par l'intermédiaire des autorités administratives suivantes :

Le directeur de la direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale du département dans lequel est situé le siège social de l'organisateur de l'accueil en ce qui concerne les accueils mentionnés au 1° de l'article D. 571-4, ou l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil en ce qui concerne les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 4° du même article ;

2° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :

a) Les établissements et services mentionnés au 2° de l'article D. 571-4 ;

b) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 3° de l'article D. 571-4 ; 3° Le directeur général de l'agence régionale de santé en ce qui concerne les établissements et les services mentionnés au 6° de l'article D. 571-4.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des titres d’autorité

Résumé des changements Les titres des autorités responsables ont été modifiés : on passe du « directeur régional » et du « directeur départemental » aux termes « directeur interrégional » et « directeur territorial ».

En vigueur à partir du vendredi 5 mars 2010

La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font par l'intermédiaire des autorités administratives suivantes :

1° La direction départementale de la jeunesse et des sports du département dans lequel est situé le siège social de l'organisateur de l'accueil en ce qui concerne les accueils mentionnés au 1° de l'article D. 571-4.

2° Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :

a) Les établissements et services mentionnés au 2° de l'article D. 571-4 ;

b) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 3° de l'article D. 571-4.

3° Le service déconcentré chargé des affaires sanitaires et sociales dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :

a) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 4° de l'article D. 571-4 ;

b) Les établissements et des services mentionnés aux 5° et 6° de l'article D. 571-4.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 25 mars 2007

La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font par l'intermédiaire des autorités administratives suivantes :

1° La direction départementale de la jeunesse et des sports du département dans lequel est situé le siège social de l'organisateur de l'accueil en ce qui concerne les accueils mentionnés au 1° de l'article D. 571-4.

2° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :

a) Les établissements et services mentionnés au 2° de l'article D. 571-4 ;

b) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 3° de l'article D. 571-4.

3° Le service déconcentré chargé des affaires sanitaires et sociales dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :

a) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 4° de l'article D. 571-4 ;

b) Les établissements et des services mentionnés aux 5° et 6° de l'article D. 571-4.