Code de procédure pénale

Article D533

Article D533

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de contrôle après libération

Résumé Le condamné doit vivre à l’endroit fixé, répondre aux convocations, accepter les visites du travailleur social et prévenir de tout changement d’emploi, sinon il doit demander l’autorisation du juge.
Mots-clés : contrôle libération conditionnelle probation réinsertion justice pénale

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

1° Résider au lieu fixé par la décision de libération ;

2° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

3° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

4° Prévenir le travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi et, lorsqu'ils sont de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l'application des peines.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 14 avril 1999

Abrogé le samedi 1 janvier 2005

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

1° Résider au lieu fixé par la décision de libération ;

2° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

3° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

4° Prévenir le travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi et, lorsqu'ils sont de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l'application des peines.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 mars 1986

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

1° Résider au lieu fixé par la décision de libération ;

2° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation compétent ;

3° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

4° Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi et, lorsqu'ils sont de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l'application des peines.