Code de procédure pénale

Article D439-5

Article D439-5

Le nom des personnes détenues qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l'aumônier dans les meilleurs délais.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Abrogé le jeudi 9 juin 2022

Le nom des personnes détenues qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l'aumônier dans les meilleurs délais.