Code de procédure pénale

Article D435

Article D435

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des offices religieux en prison

Résumé Les aumôniers décident avec le chef quand se tiennent les offices, et seuls le personnel et les détenus peuvent y assister, mais d'autres ministres peuvent prêcher si le chef le permet.
Mots-clés : Religion Pénitentiaire Administration

Les aumôniers fixent en accord avec le chef d'établissement les jours et heures des offices en respectant les calendriers religieux.

Les membres du personnel et les détenus ont seuls le droit d'assister aux offices. A la demande de l'aumônier, ceux-ci peuvent être célébrés ou des prêches peuvent être faits par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Abrogé le mercredi 29 décembre 2010

Les aumôniers fixent en accord avec le chef d'établissement les jours et heures des offices en respectant les calendriers religieux.

Les membres du personnel et les détenus ont seuls le droit d'assister aux offices. A la demande de l'aumônier, ceux-ci peuvent être célébrés ou des prêches peuvent être faits par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement .

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Les aumôniers fixent, en accord avec le chef de l'établissement, les heures des offices, et éventuellement leurs jours pour le cas où ces exercices n'auraient pas lieu le dimanche ou un jour férié.

Les membres du personnel et les détenus ont seuls le droit d'assister aux offices. A la demande de l'aumônier, ceux-ci peuvent être célébrés ou des prêches peuvent être faits par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement s'il s'agit d'un membre du personnel de direction, sinon par le directeur régional.