Code de procédure pénale

Article D340

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur du 18 avril 2009 au 3 mai 2013

Au moment de la libération, les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels sont remis au détenu qui en donne décharge. Si l'intéressé refuse de les recevoir, il en est fait remise à l'administration des domaines.

Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d'établissement.

En cas de sortie consécutive à une décision de semi-liberté, de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136, de placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 ou de suspension de peine en application des articles 720-1 et 720-1-1, le condamné peut reprendre les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels lui appartenant, contre décharge.

Historique des versions

En vigueur du samedi 18 avril 2009 au vendredi 3 mai 2013

Modifié parDécret n°2009-420 du 15 avril 2009art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant au condamné de reprendre ses biens personnels en cas de sortie sous certaines conditions, comme la semi-liberté ou le placement sous surveillance électronique.

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au vendredi 17 avril 2009

En résumé. La nouvelle version précise que les objets non transférés sont expédiés aux frais du détenu ou remis à un tiers désigné par lui, sans mention de vente, contrairement à la version précédente qui autorisait la vente des objets avec le consentement du détenu.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au mardi 8 décembre 1998