Code de procédure pénale

Article D335

Créé le 20 septembre 1972 · En vigueur du 18 avril 2009 au 3 mai 2013

Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés.

Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie.

Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin doit en être immédiatement avisé afin de décider de l'usage qui doit en être fait.

Historique des versions

En vigueur du samedi 18 avril 2009 au vendredi 3 mai 2013

Modifié parDécret n°2009-420 du 15 avril 2009art. 1

En résumé. Le texte remplace 'le comptable ou son préposé' par 'le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs' pour la prise en charge des objets des détenus.

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au vendredi 17 avril 2009

En résumé. La nouvelle version précise que le médecin doit être immédiatement avisé pour décider de l'usage des médicaments apportés par un détenu, alors que la version précédente indiquait simplement que le médecin décidait de cet usage.

En vigueur du mercredi 20 septembre 1972 au mardi 8 décembre 1998