Code de procédure pénale

Article D327

Article D327

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Utilisation des fonds détenus pour régler les dettes sous contrainte judiciaire

Résumé Les détenus peuvent demander que les sommes allouées à leur libération et à l’indemnisation des victimes soient utilisées pour payer leurs dettes, si les victimes sont indemnisées et qu’aucun créancier d’aliments n’a de créance.
Mots-clés : Droit pénal Contrôle judiciaire Finances pénitentiaires Indemnisation des victimes Detention

La répartition prévue aux articles D. 320 à D. 320-3 est applicable aux détenus exécutant une contrainte judiciaire.

Toutefois, les détenus souhaitant en faire cesser les effets en application de l'article 759 peuvent demander à ce que les sommes inscrites sur la part réservée à la constitution du pécule de libération et celles figurant sur la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments permettent d'éteindre leur dette, à la double condition :

-que les parties civiles aient été entièrement indemnisées ou qu'il ressorte de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé ;

-qu'aucun créancier d'aliments ne se soit prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le jeudi 9 juin 2022

La répartition prévue aux articles D. 320 à D. 320-3 est applicable aux détenus exécutant une contrainte judiciaire.

Toutefois, les détenus souhaitant en faire cesser les effets en application de l'article 759 peuvent demander à ce que les sommes inscrites sur la part réservée à la constitution du pécule de libération et celles figurant sur la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments permettent d'éteindre leur dette, à la double condition :

-que les parties civiles aient été entièrement indemnisées ou qu'il ressorte de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé ;

-qu'aucun créancier d'aliments ne se soit prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 novembre 2004

La répartition prévue aux articles D. 320 à D. 320-3 est applicable aux détenus soumis à la contrainte judiciaire.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 mars 1975

La répartition prévue aux articles D111 à D114 est applicable aux détenus soumis à la contrainte judiciaire.