Code de procédure pénale

Article D320-2

Article D320-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du pécule de libération

Résumé On prend 10 % des sommes versées aux détenus pour le pécule de libération, sauf si l'article D. 121-1 dispense.
Mots-clés : pécule de libération taux dispense détention

La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par l'article D. 121-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 mai 2007

Abrogé le jeudi 9 juin 2022

La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par l'article D. 121-1.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 novembre 2004

La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par l'article D. 121-1.

Lorsque les sommes inscrites atteignent un montant égal à 1 000 Euros, sauf lorsque ce montant a été atteint ou dépassé par application des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 324, les sommes prélevées au titre de cette part sont intégralement versées à la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments.

Si les prélèvements au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ont cessé, les sommes qui viennent à échoir au détenu sont intégralement versées à la part disponible.