Code de procédure pénale

Article D283-1-2

Article D283-1-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à l'isolement : droits et activités du détenu

Résumé Quand un détenu est isolé, il reste seul mais garde ses droits comme les visites, la correspondance, le culte, et peut marcher chaque jour, même s'il ne participe pas aux activités collectives sauf autorisation.
Mots-clés : Droit pénal Détention Isolement Droits des détenus Mesures disciplinaires

La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire.

Le détenu placé à l'isolement est seul en cellule.

Il conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance, à l'exercice du culte.

Il ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les détenus soumis au régime de détention ordinaire sauf s'il y a été autorisé pour une activité spécifique par le chef d'établissement.

Il bénéficie de la promenade quotidienne prévue à l'article D. 359 du code de procédure pénale.

Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité du détenu, des activités communes aux détenus placés à l'isolement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2006

Abrogé le mercredi 29 décembre 2010

La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire.

Le détenu placé à l'isolement est seul en cellule.

Il conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance, à l'exercice du culte.

Il ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les détenus soumis au régime de détention ordinaire sauf s'il y a été autorisé pour une activité spécifique par le chef d'établissement.

Il bénéficie de la promenade quotidienne prévue à l'article D. 359 du code de procédure pénale.

Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité du détenu, des activités communes aux détenus placés à l'isolement.