Code de procédure pénale

Article D94

Article D94

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accueil et information des détenus

Résumé Quand un détenu arrive, le chef d'établissement et le personnel l'informent du règlement et du plan de sa peine, et il a jusqu’à 15 jours pour être observé.
Mots-clés : Prison Gestion des détenus Peine Réinsertion

Dans chaque maison centrale ou centre de détention la prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d'établissement et les différents personnels visés à l'article D. 285, en particulier par les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement.

A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement et du projet d'exécution de leur peine, dont les modalités sont examinées avec eux, ainsi qu'il est prévu à l'article D. 74.

La période d'accueil et d'observation, durant laquelle les détenus peuvent être placés à l'emprisonnement individuel, ne peut excéder quinze jours.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 14 avril 1999

Abrogé le mercredi 29 décembre 2010

Dans chaque maison centrale ou centre de détention la prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d'établissement et les différents personnels visés à l'article D. 285, en particulier par les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement.

A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement et du projet d'exécution de leur peine, dont les modalités sont examinées avec eux, ainsi qu'il est prévu à l'article D. 74.

La période d'accueil et d'observation, durant laquelle les détenus peuvent être placés à l'emprisonnement individuel, ne peut excéder quinze jours.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Dans chaque maison centrale ou centre de détention la prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d'établissement et les différents personnels visés à l'article D. 285, en particulier par les membres du personnel socio-éducatif.

A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement et du projet d'exécution de leur peine, dont les modalités sont examinées avec eux, ainsi qu'il est prévu à l'article D. 74.

La période d'accueil et d'observation, durant laquelle les détenus peuvent être placés à l'emprisonnement individuel, ne peut excéder quinze jours.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 janvier 1983

Dans chaque maison centrale ou centre de détention la prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d'établissement et les différents personnels visés à l'article D. 285, en particulier par les membres du personnel socio-éducatif.

A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement et de leur programme de traitement individuel, dont les modalités sont examinées avec eux, ainsi qu'il est prévu à l'article D. 69-1.

La période d'accueil et d'observation, durant laquelle les détenus peuvent être placés à l'emprisonnement individuel, ne peut excéder quinze jours.