Code de procédure pénale

Article D147-32

Article D147-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des fiches pénales pour surveillance judiciaire des personnes dangereuses

Résumé Les fiches des détenus dangereux sont envoyées aux autorités tous les mois avant leur libération.

Au début de chaque mois, le greffe de l'établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République, aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à sept ans, ou, si la personne a été condamnée pour des faits commis en récidive, à cinq ans, et dont la libération doit intervenir entre le sixième et le douzième mois qui suit.

Une copie de cette transmission est adressée pour information au juge de l'application des peines.

Lorsqu'il s'agit d'un condamné dont la libération conditionnelle a été révoquée, notamment en cas de révocation partielle, les transmissions prévues par le présent article sont réalisées sans délai dans les cas où il reste moins de six mois jusqu'à la libération de la personne.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application aux récidivistes

Résumé des changements Le texte élargit les critères pour transmettre les fiches pénales afin d’envisager un placement sous surveillance judiciaire : il inclut désormais les récidivistes condamnés à cinq années minimum en plus des personnes ayant une peine supérieure ou égale à sept ans.

Au début de chaque mois, le greffe de l'établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République, aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à sept ans, ou, si la personne a été condamnée pour des faits commis en récidive, à cinq ans, et dont la libération doit intervenir entre le sixième et le douzième mois qui suit.

Une copie de cette transmission est adressée pour information au juge de l'application des peines.

Lorsqu'il s'agit d'un condamné dont la libération conditionnelle a été révoquée, notamment en cas de révocation partielle, les transmissions prévues par le présent article sont réalisées sans délai dans les cas où il reste moins de six mois jusqu'à la libération de la personne.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du seuil d’éligibilité et transmission urgente en cas de révocation

Résumé des changements La nouvelle version réduit le seuil de peine concerné pour le placement sous surveillance judiciaire de dix à sept ans et prévoit une transmission immédiate lorsqu’une libération conditionnelle a été révoquée.

En vigueur à partir du vendredi 29 octobre 2010

Au début de chaque mois, le greffe de l'établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République, aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à sept ans dont la libération doit intervenir entre le sixième et le douzième mois qui suit.

Une copie de cette transmission est adressée pour information au juge de l'application des peines.

Lorsqu'il s'agit d'un condamné dont la libération conditionnelle a été révoquée, notamment en cas de révocation partielle, les transmissions prévues par le présent article sont réalisées sans délai dans les cas où il reste moins de six mois jusqu'à la libération de la personne.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2006

Au début de chaque mois, le greffe de l'établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République, aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à dix ans dont la libération doit intervenir entre le sixième et le douzième mois qui suit.

Une copie de cette transmission est adressée pour information au juge de l'application des peines.