Code de procédure pénale

Paragraphe 3 : De la chambre de l'application des peines de la cour d'appel

Article D49-8

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Déclaration des membres de la chambre de l'application des peines à la cour d'appel

Résumé Le premier président désigne les membres de la chambre de l'application des peines, en incluant quelqu'un déjà chargé de cette tâche.

Le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président ou le conseiller de la cour d'appel chargé de présider la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ainsi que les deux conseillers de cette chambre.

Le président de la chambre ou l'un ou plusieurs de ses membres sont choisis parmi le ou les conseillers chargés de l'application des peines désignés conformément aux dispositions de l'article R. 57-1.

Article D49-9

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Désignation des membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel

Résumé Les représentants d'associations sont nommés pour trois ans à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, avec des suppléants.

Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes, membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, sont désignés par le premier président, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, pour une durée de trois ans. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes formes pour une même durée.

Avant d'entrer en fonction, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent prêtent devant la cour d'appel le serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le secret des délibérations. Les dispositions de l'article R. 522-10 du code de l'organisation judiciaire leur sont applicables.

Article D49-10

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Définition des compétences territoriales étendues des chambres de l'application des peines

Résumé Cet article montre quelles chambres de l'application des peines peuvent s'occuper d'affaires provenant de plusieurs cours d'appel.

Les chambres de l'application des peines dont la compétence territoriale excède, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, celle de la cour d'appel où elles sont instituées sont mentionnées dans le tableau ci-après :

|COURS D'APPEL|RESSORT SUR LEQUEL S'EXERCE
la compétence de la chambre de l'application
des peines de ces cours lorsqu'elle est
composée conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article 712-13| |-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Bourges | Ressorts des cours d'appel de Bourges et Orléans | | Dijon | Ressorts des cours d'appel de Dijon et Besançon | | Nancy | Ressorts des cours d'appel de Nancy et Metz | | Versailles | Ressorts des cours d'appel de Versailles et Rouen |