Abrogé5 mai 2007
Créé le 1 janvier 2005
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Désignation annuelle des juges de l'application des peines
Résumé. Chaque année, le chef de la cour d'appel choisit les juges qui dirigent ou aident les tribunaux qui appliquent les peines, en suivant quelques règles et en pouvant changer la décision si besoin.
Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année, par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour et avis des présidents des tribunaux de grande instance concernés, les juges de l'application des peines chargés des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.
Ceux-ci, sous réserve des dispositions de l'article D. 49-5, sont appelés dans l'ordre de leur désignation.
Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement du juge.
En cas d'urgence, cette ordonnance peut être prise sans les avis prévus au premier alinéa.
Le premier président peut désigner comme présidents ou comme assesseurs des magistrats différents selon le lieu dans lequel le tribunal doit siéger conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-3.
Ceux-ci, sous réserve des dispositions de l'article D. 49-5, sont appelés dans l'ordre de leur désignation.
Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement du juge.
En cas d'urgence, cette ordonnance peut être prise sans les avis prévus au premier alinéa.
Le premier président peut désigner comme présidents ou comme assesseurs des magistrats différents selon le lieu dans lequel le tribunal doit siéger conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-3.