Article D48-2-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Convocation des condamnés devant le juge de l'application des peines
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article D. 48-2, le juge de l'application des peines peut indiquer au procureur de la République s'il souhaite que, de manière générale, certaines personnes soient d'abord convoquées devant lui-même en raison de la peine prononcée, de la nature des faits ou des antécédents du condamné.
1 version
1 cité