Code de procédure pénale

Article D48-2-2

Article D48-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Convocation des condamnés devant le juge de l'application des peines

Résumé Le juge peut demander au procureur de convoquer directement certaines personnes auprès de lui.

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article D. 48-2, le juge de l'application des peines peut indiquer au procureur de la République s'il souhaite que, de manière générale, certaines personnes soient d'abord convoquées devant lui-même en raison de la peine prononcée, de la nature des faits ou des antécédents du condamné.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article D. 48-2, le juge de l'application des peines peut indiquer au procureur de la République s'il souhaite que, de manière générale, certaines personnes soient d'abord convoquées devant lui-même en raison de la peine prononcée, de la nature des faits ou des antécédents du condamné.