Code de procédure pénale

Article D47-9

Article D47-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de contenus illicites par les officiers de police judiciaire

Résumé Les policiers peuvent envoyer des images pédopornographiques anonymes si on leur demande par écrit.

Peuvent seuls être transmis par les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article 230-46, en réponse à une demande expresse dont il est conservé une trace écrite dans la procédure, des contenus illicites fournis par le Centre national d'analyse des images de pédopornographie et ne permettant pas l'identification de personnes physiques.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du texte référentiel des agents autorisés

Résumé des changements Le texte a changé la référence légale désignant les officiers ou agents autorisés à transmettre les contenus : elle passe de l’article 706‑35‑1 à l’article 230‑46.

Peuvent seuls être transmis par les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article 230-46, en réponse à une demande expresse dont il est conservé une trace écrite dans la procédure, des contenus illicites fournis par le Centre national d'analyse des images de pédopornographie et ne permettant pas l'identification de personnes physiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007

Peuvent seuls être transmis par les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article 706-35-1, en réponse à une demande expresse dont il est conservé une trace écrite dans la procédure, des contenus illicites fournis par le Centre national d'analyse des images de pédopornographie et ne permettant pas l'identification de personnes physiques.