Code de procédure pénale

Chapitre IV : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion

Article D47-6-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article D47-6-16

Résumé Lorsque le tribunal de l'application des peines de Paris traite une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, les règles suivantes sont appliquées: 1° désignation d'un avocat, 2° convocation au débat contradictoire (la personne ne peut renoncer à la convocation de son avocat ou aux délais), 3° extraction des détenus et déclaration d'adresse des libérés, 4° tenue du débat contradictoire, 5° notification des décisions. Si le débat est public, le jugement est rendu en audience publique.

Lorsque le tribunal de l'application des peines de Paris est saisi aux fins de prononcer ou de renouveler une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, d'en ordonner la mainlevée, d'en modifier les obligations, ou de confirmer la reprise d'une ou de plusieurs des obligations de celle-ci, en application des articles 706-25-16,706-25-18 et 706-25-20, les dispositions suivantes sont applicables :

1° Les règles relatives à la désignation d'un avocat prévues à l'article D. 49-14 ;

2° Les règles relatives aux délais et formes de la convocation au débat contradictoire de la personne concernée et de son avocat prévues à l'article D. 49-15. La personne concernée ne peut toutefois pas renoncer à la convocation de son avocat ou au respect des délais de convocation ;

3° Les règles relatives à l'extraction des condamnés détenus prévues à l'article D. 49-30 et à la déclaration d'adresse des condamnés libérés prévues à l'article D. 49-22 ;

4° Les règles relatives à la tenue du débat contradictoire prévues à l'article D. 49-17 ;

5° Les règles relatives à la notification des décisions rendues par la juridiction prévues aux premier à quatrième alinéas de l'article D. 49-18. Toutefois, lorsque le débat est public, le jugement est rendu en audience publique.

Article D47-6-17

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Procédure de demande de mainlevée ou de modification de mesures judiciaires de prévention de la récidive terroriste ou de réinsertion

Résumé Pour changer ou annuler une mesure liée au terrorisme, il faut écrire et signer une demande au tribunal de Paris.

Les demandes de la personne concernée par la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste ou de réinsertion tendant à la mainlevée ou à la modification de la mesure font l'objet d'une requête écrite adressée au tribunal de l'application des peines de Paris, signée de la personne concernée ou de son avocat.

Cette requête est remise au greffe du tribunal de l'application des peines de Paris contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le condamné est détenu, elle peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 148-7.

Le tribunal de l'application des peines de Paris n'est pas tenu de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.