Code de procédure pénale

Article D31

Article D31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions de la désignation du juge d'instruction

Résumé Il n'y a pas de règles spéciales pour désigner un juge d'instruction quand il n'y en a qu'un, ou en cas de mineur, ou en cas de flagrance d'un crime ou délit

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :

1° Lorsqu'il n'existe qu'un juge d'instruction ;

2° Lorsqu'il s'agit d'une information comportant une personne mise en examen mineure de dix-huit ans et qu'il n'existe qu'un juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ;

3° Lorsque le juge d'instruction présent sur les lieux d'un crime ou délit flagrant est saisi en vertu de l'article 72 du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la référence juridique dans le point 2

Résumé des changements La clause n°2 a été simplifiée en retirant la référence détaillée à l’ordonnance du 2 février 1945 et aux dispositions relatives aux mineurs.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :

1° Lorsqu'il n'existe qu'un juge d'instruction ;

2° Lorsqu'il s'agit d'une information comportant une personne mise en examen mineure de dix-huit ans et qu'il n'existe qu'un juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ;

3° Lorsque le juge d'instruction présent sur les lieux d'un crime ou délit flagrant est saisi en vertu de l'article 72 du code de procédure pénale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique et suppression d’une référence procédurale

Résumé des changements Les deux versions diffèrent par des reformulations : la clause 2 remplace « une personne mise en examen mineure » par « un inculpé mineur », tandis que la clause 3 supprime la mention du « dernier alinéa » dans l’article 72.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2006

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :

1° Lorsqu'il n'existe qu'un juge d'instruction ;

2° Lorsqu'il s'agit d'une information comportant une personne mise en examen mineure de dix-huit ans et qu'il n'existe qu'un juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs désignés conformément à l'article 4, pénultième alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;

3° Lorsque le juge d'instruction présent sur les lieux d'un crime ou délit flagrant est saisi en vertu de l'article 72 du code de procédure pénale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :

1° Lorsqu'il n'existe qu'un juge d'instruction ;

2° Lorsqu'il s'agit d'une information comportant un inculpé mineur de dix-huit ans et qu'il n'existe qu'un juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs désignés conformément à l'article 4, pénultième alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;

3° Lorsque le juge d'instruction présent sur les lieux d'un crime ou délit flagrant est saisi en vertu de l'article 72, dernier alinéa, du Code de procédure pénale.