Code de procédure pénale

Article D7

Article D7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Preservation des preuves et interventions techniques

Résumé Les policiers protègent les preuves jusqu'à ce que les experts techniques arrivent.

Les officiers et agents de police judiciaire veillent à la préservation de l'état des lieux ainsi qu'à la conservation des traces et des indices jusqu'à ce qu'il soit procédé aux opérations de police technique et scientifique. Sauf désignation par le magistrat d'un service de police technique et scientifique particulier, ces opérations sont effectuées par les spécialistes auxquels font habituellement appel les premiers intervenants.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, les officiers de police judiciaire peuvent, selon le type d'enquête qu'ils conduisent, faire appel aux personnes qualifiées appartenant aux organismes spécialisés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.

L'interprétation des résultats des opérations de police technique et scientifique peut être indifféremment confiée aux organismes spécialisés cités ci-dessus. Ceux-ci mettent en commun les moyens dont ils disposent lorsque leurs propres capacités se révèlent insuffisantes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des partenaires d’expertise et simplification des procédures

Résumé des changements Le texte élargit les organismes pouvant être sollicités pour les opérations techniques et scientifiques (au-delà des services d'identité judiciaire), supprime le lien explicite avec les instructions du parquet et simplifie la procédure d’appel aux spécialistes ainsi que l’attribution de l’interprétation des résultats.

Les officiers et agents de police judiciaire veillent à la préservation de l'état des lieux ainsi qu'à la conservation des traces et des indices jusqu'à ce qu'il soit procédé aux opérations de police technique et scientifique. Sauf désignation par le magistrat d'un service de police technique et scientifique particulier, ces opérations sont effectuées par les spécialistes auxquels font habituellement appel les premiers intervenants.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, les officiers de police judiciaire peuvent, selon le type d'enquête qu'ils conduisent, faire appel aux personnes qualifiées appartenant aux organismes spécialisés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.

L'interprétation des résultats des opérations de police technique et scientifique peut être indifféremment confiée aux organismes spécialisés cités ci-dessus. Ceux-ci mettent en commun les moyens dont ils disposent lorsque leurs propres capacités se révèlent insuffisantes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Dans le cadre des instructions données par les parquets, les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie font appel aux spécialistes des services de l'identité judiciaire pour effectuer des constatations, prélèvements et relevés, lorsque les moyens propres à la gendarmerie ne permettent pas de les réaliser dans des conditions satisfaisantes.

En pareil cas, les officiers de police judiciaire de gendarmerie, tout en conservant l'initiative de l'enquête, veillent à la conservation des traces et de l'état des lieux.

Ils facilitent la tâche des spécialistes des services de l'identité judiciaire qui, de leur côté, fournissent aux enquêteurs de la gendarmerie tous renseignements techniques utiles à l'orientation des recherches qu'ils sont habilités à poursuivre.

Les militaires de la gendarmerie qualifiés procèdent aux opérations simples de police technique, l'interprétation des résultats étant confiée, s'il y a lieu, aux services de l'identité judiciaire.