Code de procédure pénale

Article D4

Article D4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours aux officiers de police judiciaire

Résumé Un juge peut demander de l'aide pour des enquêtes difficiles.

Le magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction nationale de la police judiciaire ou de la direction nationale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain.

Le concours de ces officiers de police judiciaire peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :

-soit une compétence technique particulière notamment dans les domaines relevant des offices centraux de police judiciaire énumérés à l'article D. 8-1 ; ces derniers assurent en outre, chaque fois que nécessaire, la coordination entre les services de police et les unités de gendarmerie ;

-soit des investigations internationales auprès d'offices ou d'organismes étrangers.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du libellé des directions

Résumé des changements Le texte remplace les termes « direction centrale » par « direction nationale » pour les services concernés.

Le magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction nationale de la police judiciaire ou de la direction nationale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain.

Le concours de ces officiers de police judiciaire peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :

-soit une compétence technique particulière notamment dans les domaines relevant des offices centraux de police judiciaire énumérés à l'article D. 8-1 ; ces derniers assurent en outre, chaque fois que nécessaire, la coordination entre les services de police et les unités de gendarmerie ;

-soit des investigations internationales auprès d'offices ou d'organismes étrangers.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie d’officiers judiciaires – Sous‑direction gendarmerie

Résumé des changements Le texte ajoute les officiers issus de la sous‑direction de police judiciaire du service général de gendarmerie nationale au groupe pouvant être appelé par le magistrat.

En vigueur à partir du samedi 29 janvier 2005

Le magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain.

Le concours de ces officiers de police judiciaire peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :

-soit une compétence technique particulière notamment dans les domaines relevant des offices centraux de police judiciaire énumérés à l'article D. 8-1 ; ces derniers assurent en outre, chaque fois que nécessaire, la coordination entre les services de police et les unités de gendarmerie ;

- soit des investigations internationales auprès d'offices ou d'organismes étrangers.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du service d’immigration par les policiers aux frontières

Résumé des changements Le texte remplace l’ancienne référence à la direction centrale du contrôle de l’immigration et de la lutte contre les clandestins par celle des officiers relevant de la direction centrale des policiers aux frontières, modifiant ainsi le service appelé en cas d’enquête.

En vigueur à partir du mercredi 27 août 2003

Le magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain.

Le concours de ces officiers de police judiciaire peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :

- soit une compétence technique particulière notamment dans les domaines relevant des offices centraux de police judiciaire énumérés à l'article D. 8-1 ; ces derniers assurent en outre, chaque fois que nécessaire, la coordination entre les services de police et les unités de gendarmerie ;

- soit des investigations internationales auprès d'offices ou d'organismes étrangers.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’appel aux officiers judiciaires

Résumé des changements La loi élargit le champ d’appel des magistrats pour inclure non seulement les officiers judiciaires issus du service central mais aussi ceux provenant du contrôle immigration et lutte contre clandestinité.

En vigueur à partir du vendredi 9 août 1996

Le magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain.

Le concours de ces officiers de police judiciaire peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :

- soit une compétence technique particulière notamment dans les domaines relevant des offices centraux de police judiciaire énumérés à l'article D. 8-1 ; ces derniers assurent en outre, chaque fois que nécessaire, la coordination entre les services de police et les unités de gendarmerie ;

- soit des investigations internationales auprès d'offices ou d'organismes étrangers.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ des appels aux officiers judiciaires

Résumé des changements La réforme réduit le recours aux officiers judiciaires à deux critères principaux – une compétence technique spécifique liée aux bureaux centraux et les enquêtes internationales – en supprimant les conditions détaillées précédentes concernant types d’infractions, portée territoriale et profils criminels.

En vigueur à partir du jeudi 1 février 1996

Le magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire, dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain.

Le concours de ces officiers de police judiciaire peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :

- soit une compétence technique particulière notamment dans les domaines relevant des offices centraux de la police judiciaire énumérés à l'article D. 8-1 ; ces derniers assurent en outre, chaque fois que nécessaire, la coordination entre les services de police et les unités de gendarmerie ;

- soit des investigations internationales auprès d'offices ou d'organismes étrangers.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Le magistrat fait appel aux fonctionnaires relevant des services de police judiciaire dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain.

Le concours de ces fonctionnaires peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :

Soit une spécialisation technique : infractions d'ordre commercial, financier ou bancaire, infractions économiques, traite des femmes, trafic d'or et de devises, trafic d'armes, contrefaçons ;

Soit des recherches dépassant le cadre territorial d'un corps de gendarmerie ;

Soit des investigations auprès d'administrations, offices ou organismes nationaux ou internationaux (trafic de stupéfiants, faux monnayage) ;

Soit lorsque le crime ou le délit est présumé avoir été commis par des délinquants professionnels itinérants ou par des bandes organisées ;

Soit lorsque le mode des investigations à poursuivre n'entre pas dans les méthodes traditionnelles de la gendarmerie (filature, surveillances spéciales, pénétration dans certains milieux).