Code de procédure pénale

Article D8-2-10

Article D8-2-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal judiciaire de Paris pour les plaintes électroniques

Résumé Le tribunal de Paris traite les infractions signalées par internet.

Le tribunal compétent pour connaître des infractions mentionnées à l'article 15-3-3, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une plainte adressée par voie électronique en application de l'article 15-3-1, est le tribunal judiciaire de Paris.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence d’article et restriction aux plaintes électroniques

Résumé des changements La compétence du tribunal judiciaire de Paris passe désormais aux infractions prévues à l’article 15‐03‐03 et ne s’applique que si la plainte a été déposée électroniquement conformément à l’article 15‐03‐01.

Le tribunal compétent pour connaître des infractions mentionnées à l'article 15-3-3, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une plainte adressée par voie électronique en application de l'article 15-3-1, est le tribunal judiciaire de Paris.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 novembre 2020

Le tribunal compétent pour connaître des infractions mentionnées à l'article 15-3-1 est le tribunal judiciaire de Paris.