Code de procédure pénale

Article R410

Article R410

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais de déplacement des témoins à Mayotte

Résumé À Mayotte, un témoin qui ne peut pas payer ses frais de déplacement peut demander de l'aide au commandant de la gendarmerie.

L'article R. 134 est rédigé comme suit :

" Art. R. 134.-Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport. "


Historique des versions

Version 1

L'article R. 134 est rédigé comme suit :

" Art. R. 134.-Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport. "