Code de procédure pénale

Article R294

Article R294

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna

Résumé Les règles d'enregistrement des informations dans le casier judiciaire sont adaptées pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

I.-Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit :

" Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, et du lieu du siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.

" L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. "

II.-Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes :

-au 4°, les mots : " par le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité dont elles émanent " ;

-au 6°, les mots : " par les comptables de la direction générale des finances publiques " sont remplacés par les mots : " par l'agent chargé du recouvrement des amendes ".

III.-Le dernier alinéa est supprimé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de la désignation responsable du recouvrement

Résumé des changements L’article R.69 remplace désormais le groupe de « trésoriers‑payeurs généraux, receveurs particuliers et percepteurs » par « comptables de la direction générale des finances publiques » pour le recouvrement d’amendes.

I.-Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit :

" Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, et du lieu du siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.

" L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. "

II.-Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes :

-au 4°, les mots : " par le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité dont elles émanent " ;

-au 6°, les mots : " par les comptables de la direction générale des finances publiques " sont remplacés par les mots : " par l'agent chargé du recouvrement des amendes ".

III.-Le dernier alinéa est supprimé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 30 avril 2005

I.-Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit :

" Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, et du lieu du siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.

" L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. "

II.-Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes :

-au 4°, les mots : " par le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité dont elles émanent " ;

-au 6°, les mots : " par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs " sont remplacés par les mots : " par l'agent chargé du recouvrement des amendes ".

III.-Le dernier alinéa est supprimé.