Code de procédure pénale

Article R223

Article R223

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des juridictions pour le traitement des états et mémoires de frais de justice

Résumé Cet article dit quelle juridiction traite les frais de justice en fonction de la procédure et de l'endroit.

La juridiction compétente pour traiter l'état ou le mémoire de frais de justice est celle qui a prescrit la mesure.

Toutefois, le tribunal judiciaire est compétent pour traiter l'état ou le mémoire relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes situé dans son ressort.

Le secrétaire général du ministère de la justice est compétent pour traiter les mémoires relatifs aux frais prévus au 9° de l'article R. 92 lorsque la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur.

Les états de frais d'un commissaire de justice relèvent de la compétence de la cour d'appel ou du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le commissaire de justice a sa résidence selon la nature de la juridiction à l'origine de son intervention.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du type d’officialité concernée

Résumé des changements L’article remplace l’« huissier de justice » par un « commissaire de justice », modifiant ainsi la catégorie d’officialité dont les frais relèvent des compétences du tribunal judiciaire ou de la cour d’appel.

La juridiction compétente pour traiter l'état ou le mémoire de frais de justice est celle qui a prescrit la mesure.

Toutefois, le tribunal judiciaire est compétent pour traiter l'état ou le mémoire relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes situé dans son ressort.

Le secrétaire général du ministère de la justice est compétent pour traiter les mémoires relatifs aux frais prévus au 9° de l'article R. 92 lorsque la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur.

Les états de frais d'un commissaire de justice relèvent de la compétence de la cour d'appel ou du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le commissaire de justice a sa résidence selon la nature de la juridiction à l'origine de son intervention.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des juridictions anciennes par le Tribunal Judiciaire

Résumé des changements Le texte remplace les références aux anciens tribunaux (de grande instance et d’instance) par le nouveau terme « tribunal judiciaire », reflétant la réforme du système judiciaire.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

La juridiction compétente pour traiter l'état ou le mémoire de frais de justice est celle qui a prescrit la mesure.

Toutefois, le tribunal judiciaire est compétent pour traiter l'état ou le mémoire relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes situé dans son ressort.

Le secrétaire général du ministère de la justice est compétent pour traiter les mémoires relatifs aux frais prévus au 9° de l'article R. 92 lorsque la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur.

Les états de frais d'un huissier de justice relèvent de la compétence de la cour d'appel ou du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence selon la nature de la juridiction à l'origine de son intervention.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et clarification des compétences sur les dossiers liés aux frais

Résumé des changements La loi indique désormais que chaque dossier lié aux frais doit être traité par le juge ayant prescrit la mesure et permet également qu’un état provenant d’un huissier soit examiné soit par une cour d’appel soit par un tribunal local selon son origine ; auparavant il était systématiquement envoyé uniquement au greffe local.

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2016

La juridiction compétente pour traiter l'état ou le mémoire de frais de justice est celle qui a prescrit la mesure.

Toutefois, le tribunal de grande instance est compétent pour traiter l'état ou le mémoire relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant un tribunal d'instance ou un conseil de prud'hommes situé dans son ressort.

Le secrétaire général du ministère de la justice est compétent pour traiter les mémoires relatifs aux frais prévus au 9° de l'article R. 92 lorsque la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur.

Les états de frais d'un huissier de justice relèvent de la compétence de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence selon la nature de la juridiction à l'origine de son intervention.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une destination alternative pour les états selon article R 92

Résumé des changements Une nouvelle disposition permet aux parties de déposer leur état ou mémoire directement auprès du secrétaire général du ministère de la justice lorsqu’il est établi en vertu de l’article R 92 et que la réquisition provient de la plateforme nationale des interceptions judiciaires.

En vigueur à partir du dimanche 12 octobre 2014

Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente ou, s'il est dressé au titre du 9° de l'article R. 92, au secrétaire général du ministère de la justice si la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur.

Toutefois, lorsque l'état ou le mémoire est relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant le tribunal d'instance ou le conseil de prud'hommes, il est déposé ou adressé au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces juridictions sont situées.

Les états d'un huissier de justice sont déposés ou adressés au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.

Version 2

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Extension des règles de dépôt pour frais judiciaires et huissiers

Résumé des changements Ajout d’articles précisant que les états ou mémoires relatifs aux frais de justice devant le tribunal d’instance ou le conseil de prud’hommes, ainsi que ceux d’un huissier, doivent être déposés au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort où se trouvent ces juridictions.

En vigueur à partir du jeudi 29 août 2013

Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente.

Toutefois, lorsque l'état ou le mémoire est relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant le tribunal d'instance ou le conseil de prud'hommes, il est déposé ou adressé au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces juridictions sont situées.

Les états d'un huissier de justice sont déposés ou adressés au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 29 juin 1993

Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente.