Code de procédure pénale

Article R219

Article R219

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordonnance des frais des inscriptions hypothécaires par le ministère public

Résumé Les chefs de cour valident les frais d'inscriptions hypothécaires du ministère public, mais peuvent demander un remboursement plus tard.

Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère public sont ordonnancés par les chefs de cour ou leurs délégués, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode de gestion des frais

Résumé des changements La façon dont le ministère public gère les frais d’inscription hypothécaire a changé : ils ne sont plus avancés par des régisseurs mais désormais ordonnancés (autorités) par les chefs de cour ou leurs déléguées.

Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère public sont ordonnancés par les chefs de cour ou leurs délégués, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 1983

Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère public sont avancés par les régisseurs d'avances, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.