Code de procédure pénale

Article R218

Article R218

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais de mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession

Résumé Après la mort de quelqu'un, les frais pour protéger ses biens sont payés par l'héritage.

Les frais en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.

Le commissaire de justice désigné en application des dispositions de l'article 1306 du code de procédure civile indique au greffe le nom et l'adresse de la ou des personnes appelées à l'inventaire au plus tard lors de la présentation de son mémoire de frais pour la levée de scellés.

Il joint à ce mémoire un état récapitulatif des frais engagés depuis sa désignation, en précisant ceux pour lesquels il a déjà demandé une avance au Trésor.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du professionnel désigné (huissier → commissaire de justice)

Résumé des changements Le texte remplace l’huissier par un commissaire de justice pour la désignation en matière d’inventaire, modifiant ainsi le professionnel chargé des frais et des procédures.

Les frais en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.

Le commissaire de justice désigné en application des dispositions de l'article 1306 du code de procédure civile indique au greffe le nom et l'adresse de la ou des personnes appelées à l'inventaire au plus tard lors de la présentation de son mémoire de frais pour la levée de scellés.

Il joint à ce mémoire un état récapitulatif des frais engagés depuis sa désignation, en précisant ceux pour lesquels il a déjà demandé une avance au Trésor.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des obligations procédurales pour l’huisser

Résumé des changements Le texte supprime le qualificatif « d’office » concernant les frais et introduit des règles précises sur les démarches que doit suivre l’huisser (notification au greffe, mémoire des frais, état récapitulatif et demande éventuelle de trésorerie).

En vigueur à partir du samedi 3 septembre 2011

Les frais en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.

L'huissier désigné en application des dispositions de l'article 1306 du code de procédure civile indique au greffe le nom et l'adresse de la ou des personnes appelées à l'inventaire au plus tard lors de la présentation de son mémoire de frais pour la levée de scellés.

Il joint à ce mémoire un état récapitulatif des frais engagés depuis sa désignation, en précisant ceux pour lesquels il a déjà demandé une avance au Trésor.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la base légale du recouvrement

Résumé des changements Le texte remplace la référence à la loi du 5 septembre 1807 par une disposition générale indiquant que le recouvrement se fait selon les procédures et garanties prévues pour les amendes pénales.

En vigueur à partir du mardi 29 juin 1993

Les frais engagés d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 1988

Les frais engagés d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi conformément à la loi du 5 septembre 1807 relative au mode de recouvrement des frais de justice au profit du Trésor public en matière criminelle, correctionnelle et de police.