Code de procédure pénale

Article R81

Article R81

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bulletin n°2 du casier judiciaire

Résumé Le bulletin n° 2 du casier judiciaire contient les informations nécessaires, sauf quelques exceptions. Si rien n'est trouvé, il est marqué "néant". Les demandes européennes sont traitées en dix jours.

S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire autres que celles figurant aux articles 775 et 775-1 A, la teneur ainsi que celles des mentions prévues à l'article 769 en est reproduite sur le bulletin n° 2.

Sinon, le bulletin n° 2 est revêtu de la mention " néant ".

Si la demande du bulletin n° 2 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse est transmise sans délai et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou, en cas de demande d'informations complémentaires adressée à l'Etat requérant pour l'identification de la personne concernée, de la réponse transmise par cet Etat.

Les transmissions prévues au présent article peuvent être effectuées par voie électronique sécurisée.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure accélérée pour les demandes européennes et mise à jour du mode d’envoi

Résumé des changements Le texte introduit une procédure spécifique pour les demandes provenant des autorités centrales des États membres européens – avec un délai maximum fixé à dix jours ouvrables – et remplace le mode antérieur « téléinformatique » par une transmission sécurisée via voie électronique.

S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire autres que celles figurant aux articles 775 et 775-1 A, la teneur ainsi que celles des mentions prévues à l'article 769 en est reproduite sur le bulletin n° 2.

Sinon, le bulletin n° 2 est revêtu de la mention " néant ". Si la demande du bulletin n° 2 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse est transmise sans délai et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou, en cas de demande d'informations complémentaires adressée à l'Etat requérant pour l'identification de la personne concernée, de la réponse transmise par cet Etat.

Les transmissions prévues au présent article peuvent être effectuées par voie électronique sécurisée.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une modalité électronique de transmission en absence de fiches

Résumé des changements Le texte ajoute que lorsqu’il n’y a aucune fiche du casier judiciaire, le bulletin n° 2 porte la mention « néant » et que la transmission prévue à l’article 779 peut alors se faire par téléinformatique.

En vigueur à partir du samedi 3 juin 2000

S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire autres que celles figurant aux articles 775 et 775-1 A, la teneur ainsi que celles des mentions prévues à l'article 769 en est reproduite sur le bulletin n° 2.

Sinon, le bulletin n° 2 est revêtu de la mention " néant ". Dans ce cas, la transmission prévue au troisième alinéa de l'article 779 peut être effectuée par téléinformatique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des fiches du casier judiciaire concernées

Résumé des changements La nouvelle version inclut désormais le casier judiciaire de l’article 775‑1 A en plus de celui de l’article 775, élargissant ainsi la liste des fiches prises en compte.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire autres que celles figurant aux articles 775 et 775-1 A, la teneur ainsi que celles des mentions prévues à l'article 769 en est reproduite sur le bulletin n° 2.

Sinon, le bulletin n° 2 est revêtu de la mention "néant".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 11 novembre 1981

S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire autres que celles figurant à l'article 775, la teneur ainsi que celles des mentions prévues à l'article 769 en est reproduite sur le bulletin n° 2.

Sinon, le bulletin n° 2 est revêtu de la mention "néant".