Code de procédure pénale

Article R60

Article R60

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Combinaison de mesures et rôle du délégué à la liberté surveillée

Résumé Le juge des enfants peut associer des mesures de l'enfance délinquante à d’autres mesures et le délégué à la liberté surveillée devient agent de probation.
Mots-clés : Enfance délinquante Jugement des enfants Probation Surveillance

Lorsque le juge des enfants est compétent en vertu de l'article 744-2, il peut s'il l'estime opportun, combiner les mesures prévues au présent chapitre avec celles qui sont définies aux articles 15 à 19, 27 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante.

Le délégué à la liberté surveillée désigné par ce magistrat exerce alors les fonctions d'agent de probation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 mars 1977

Abrogé le dimanche 19 septembre 1999

Lorsque le juge des enfants est compétent en vertu de l'article 744-2, il peut s'il l'estime opportun, combiner les mesures prévues au présent chapitre avec celles qui sont définies aux articles 15 à 19, 27 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante.

Le délégué à la liberté surveillée désigné par ce magistrat exerce alors les fonctions d'agent de probation.