Code de procédure pénale

Article R57-30-10

Article R57-30-10

Le traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement de données à caractère personnel dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 mars 2016

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

Le traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement de données à caractère personnel dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1.