Code de procédure pénale

Article R57-21

Article R57-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des mesures de probation par le service pénitentiaire

Résumé Le service pénitentiaire contrôle les mesures de probation ordonnées par le juge pour aider les condamnés à se réinsérer.
Mots-clés : pénitentiaire probation contrôle réinsertion code pénal

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement mentionné à l'article R. 57-20 assure, le cas échéant, le contrôle et le suivi des mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal et ordonnées par le juge de l'application des peines.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 20 mars 2004

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement mentionné à l'article R. 57-20 assure, le cas échéant, le contrôle et le suivi des mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal et ordonnées par le juge de l'application des peines.