Article R57-21
Abrogé depuis le 2022-05-01 par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contrôle des mesures de probation par le service pénitentiaire
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement mentionné à l'article R. 57-20 assure, le cas échéant, le contrôle et le suivi des mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal et ordonnées par le juge de l'application des peines.
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