Code de procédure pénale

Article R57-8-5

Article R57-8-5

Avant leur libération, les personnes mentionnées à l'article R. 57-8-3 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

Avant leur libération, les personnes mentionnées à l'article R. 57-8-3 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée.