Article R57-8-2
Abrogé depuis le 2022-05-01 par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Les médecins mentionnés à l'article R. 57-8-1 veillent à ce que la transmission, au personnel médical du nouvel établissement, des éléments utiles à la continuité des soins des personnes détenues soit assurée à l'occasion de leur transfert en application des articles R. 1112-1 et R. 1112-2 du code de la santé publique.
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