Code de procédure pénale

Article R57-7-89

Article R57-7-89

Le régisseur assure la gestion des comptes nominatifs à l'aide d'une comptabilité auxiliaire dont la forme est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Pour chaque compte nominatif, les recettes sont affectées aux dépenses de chaque personne détenue.

Les fonds appartenant aux personnes détenues sont déposés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

Le régisseur assure la gestion des comptes nominatifs à l'aide d'une comptabilité auxiliaire dont la forme est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Pour chaque compte nominatif, les recettes sont affectées aux dépenses de chaque personne détenue.

Les fonds appartenant aux personnes détenues sont déposés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor.