Article R57-7-81
Abrogé depuis le 2022-05-01 par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
1 version