Article R57-7-72
Abrogé depuis le 2022-05-01 par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
L'isolement est levé par le chef d'établissement dès que la personne détenue en fait la demande.
Lorsque l'autorité qui a pris la décision envisage de lever l'isolement sans l'accord de la personne détenue, la décision est prise selon les modalités mentionnées à l'article R. 57-7-64.
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