Code de procédure pénale

Article R57-7-66

Article R57-7-66

Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.

Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.

Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional.