Article R57-7-61
Abrogé depuis le 2022-05-01 par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Lorsque la période de suspension excède six mois, la sanction ne peut plus être ramenée à exécution.
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Abrogé depuis le 2022-05-01 par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Lorsque la période de suspension excède six mois, la sanction ne peut plus être ramenée à exécution.
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En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010
Abrogé le dimanche 1 mai 2022
Lorsque la période de suspension excède six mois, la sanction ne peut plus être ramenée à exécution.