Article R57-7-59
Abrogé depuis le 2022-05-01 par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné. L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, la personne détenue ayant été préalablement entendue.
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