Article R57-7-58
Abrogé depuis le 2022-05-01 par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions prévues aux 7° et 8° de l'article R. 57-7-33 prononcée à l'encontre d'une personne majeure, le président de la commission de discipline peut décider que celle-ci devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux d'intérêt collectif pour une durée globale n'excédant pas quarante heures.
Le consentement de la personne détenue doit être préalablement recueilli.
Les dispositions des articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 et R. 57-7-59 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.
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