Article R57-7-52
Abrogé depuis le 2021-09-30 par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Lorsque la personne détenue est mineure, le président de la commission de discipline ne peut prononcer, pour une même faute, qu'une seule des sanctions prévues aux articles R. 57-7-35 ou R. 57-7-36.
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